Licencier sur la base de témoignages anonymisés

Licencier sur la base de témoignages anonymisés, c'est possible ?
Le cas de...
Madame FINANCIER vient de recevoir la convocation devant le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT : Monsieur GRUMPYCAT conteste son licenciement.
Elle est sidérée, elle a rempli son obligation de sécurité et a licencié pour faute grave et il conteste son licenciement !
Elle va voir Maitre CODEDUTRAVAILANNOTÉ en catastrophe : elle a suivi ses conseils et elle doit prouver que ce salarié était agressif et mettait en danger la sécurité des salariées.
Elle doit prouver la faute grave ! Elle n’a que les témoignages des salariées qui sont apeurées par ce triste sieur et refuse de témoigner en dévoilant leurs noms… Maître CODEDUTRAVAILANNOTÉ lui conseille de faire témoigner les salariées devant un huissier de justice qui dressera des constats des témoignages.
Madame FINANCIER suit à la lettre les démarches de son avocat et voit Monsieur GRUMPYCAT débouté de toutes ses demandes, les témoignages des salariées étant considérées comme probants. Elle RESPIRE !
Quels sont les moyens de preuve utilisables pour justifier ou contester le bienfondé d’un licenciement ?Les parties peuvent, si elles le jugent utile, administrer la preuve des faits par tous moyens sous réserve qu’ils ne soient pas déloyaux ou illicites. Cependant les modes de preuve illicites ou déloyaux sont en principe irrecevables. En effet, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648). Par exemple a été jugé irrecevable l'enregistrement réalisé clandestinement par un salarié à l'occasion d'un entretien avec les représentants du personnel désignés pour réaliser une enquête sur l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur. Compte tenu des autres moyens de preuve produits par le salarié, cet enregistrement n'était pas indispensable au soutien de la demande de reconnaissance du harcèlement (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.474).
Et les témoignages anonymes ? sont-ils recevables ?La Cour de Cassation considère que le juge prud’homal peut prendre en considération des « témoignages anonymisés » (rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité est connue de la partie qui les produit), à condition toutefois que soient versés aux débats d’autres éléments afin de les corroborer. Cependant, la Cour de cassation vient d’apporter un tempérament à la prise en compte des témoignages anonymes. Un employeur peut établir le comportement fautif d’un salarié en produisant exclusivement des témoignages anonymisés, non étayés par d’autres éléments de preuve, dès lors que leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte au principe d’égalité des armes est strictement proportionnée au but poursuivi. Le juge doit donc mettre en balance les intérêts en présence, s’agissant d’un salarié licencié en raison de son comportement agressif, les droits de la défense de l’intéressé et l’obligation de sécurité de l’employeur. Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence ». Cependant la Cour de Cassation pose qu’ « en l’absence de tels éléments », « il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il doit donc être vérifié si la production des témoignages est indispensable à l’exercice du droit de la preuve. Cass. soc., 19 mars 2025, no 23-19.154 FP-BR |