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[Droit du travail] - Maintenir l’activité de l’entreprise malgré les jours fériés

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, répondra à la question :

 

Maintenir l'activité de l'entreprise malgré les jours fériés c'est possible ?

 

Les jours fériés, obligatoirement chômés ?

Seul le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé.

Pour les autres jours fériés, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les jours fériés chômés.

La priorité donnée à l’accord d’entreprise permet à celui-ci de définir un nombre de jours fériés chômés différent de celui prévu par la convention collective, qu’il soit plus ou moins favorable.

A défaut d’accord collectif, c’est l’employeur qui fixe le nombre de jours fériés chômés.

Attention : Les conventions collectives contiennent souvent des dispositions afférentes aux jours fériés. Dans ce cas, l’employeur ne pourra aucunement s’en départir par une décision unilatérale moins favorable.

Il est interdit à l’employeur :

  • D’imposer au salarié de travailler les jours fériés qui sont chômés en application de dispositions conventionnelles. Le salarié qui refuserait de travailler un tel jour ne pourrait être sanctionné.

 

  • De faire récupérer les heures de travail perdues en raison d’un jour férié chômé. Les horaires de travail de la semaine concernée ne peuvent aucunement être ajustés en conséquence.

En revanche, le refus de travailler un jour férié non chômé, sans justification telle qu’un arrêt maladie, constitue une absence irrégulière du salarié qui permet de retenir sur son salaire mensuel les heures non travaillées.

Exception : Les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 18 ans, ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, qu’ils soient chômés ou non dans l’entreprise.

Mais alors quelle rémunération des jours fériés, non chômés, travaillés ?

Les jours fériés légaux, non chômés, et travaillés n'ouvrent droit, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à aucune majoration de salaire.

A nouveau, les conventions collectives prévoient souvent un régime plus favorable que le régime légal, par exemple la compensation par un jour de congé, le paiement d’une indemnité, ou une majoration du salaire.

Et la rémunération des jours fériés chômés, non travaillés ?

Lorsque les jours fériés ordinaires sont chômés dans l'entreprise, les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération, s’ils justifient d'au moins 3 mois d'ancienneté.

Le salarié a droit au maintien de son salaire de base et de tous les éléments ayant la nature d'un complément de salaire, tel qu’une prime de travail de nuit.

Que se passe-t-il lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos ?

Lorsqu'un jour férié habituellement chômé coïncide avec un jour de fermeture de l'entreprise (dimanche, samedi ou lundi..) ou avec le jour de repos du salarié, il ne donne lieu à aucune indemnisation particulière.

Ainsi, lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, rien n'oblige l'employeur à attribuer à son personnel un jour de congé le lendemain ou la veille de ce jour férié, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Et le jour férié qui tombe pendant les congés de mon salarié ?

Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrables, le jour férié chômé qui tombe pendant les congés du salarié ne compte pas comme un jour de congé.

Le salarié doit alors voir son congé prolongé d'une journée, ou bénéficier d'un jour de congé supplémentaire pris à un autre moment.

Lorsque le décompte des congés payés en jours ouvrés est opéré selon des modalités plus avantageuses que l'application du décompte légal, le jour férié compris dans une période de congés payés  n'a aucune incidence sur la durée des congés payés s'il coïncide avec un jour non ouvré. Il n'y a pas donc pas prolongation du congé.

Il est à noter que la coïncidence d'un jour férié avec un dimanche ne modifie ni le nombre de jours ouvrables ni le nombre de jours ouvrés (Rép. min. n° 27492 : JOAN Q, 2 mai 1983, p. 1999). Il n’a donc pas d’incidence sur les congés.

Puis-je tout de même faire travailler un salarié le 1er mai ?

Le travail du 1er mai est autorisé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.

Il n'existe aucune liste, mais on peut se référer à la liste des établissements qui bénéficient du droit d’accorder le repos hebdomadaire par roulement prévue par l’article R3132-5 du Code du travail (Réponse Michel n°31601 Journal officiel 30 juin 1980, AN question p.2806).

Sans pour autant que l’appartenance à cette liste ne la dispense pas par principe de l'obligation de repos du 1er mai. L’activité concrète de l’établissement doit justifier cette dérogation.

Les salariés qui travaillent le 1er mai bénéficient d’une indemnité d'un montant égal à leur salaire. Le travail du 1er mai est donc majoré de 100 %.

Les dispositions relatives à l'indemnisation spéciale du 1er mai sont d'ordre public.

Ni l'employeur, ni un accord collectif ne peuvent décider d'une compensation différente.

Attention : Si l'accord collectif applicable dans l'entreprise prévoit l'attribution d'un jour de repos compensateur en cas de travail le 1er mai, ce jour de repos constitue un avantage supplémentaire, qui doit s'ajouter à l'indemnité légale et non s'y substituer.

 

Monsieur DUVAL était en arrêt maladie du 28 avril au 3 mai 2022, en raison du délai de carence, il n’a reçu aucune indemnisation ou rémunération pendant ses trois premiers jours d’arrêt, et notamment le 1er mai.

Il réclame à la société PRESTO  un rappel de salaire au titre du 1er mai, jour obligatoirement chômé et rémunéré.

Néanmoins, la demande de Monsieur DUVAL ne peut prospérer dans la mesure où :

  • Le 1er mai tombait un dimanche, jour de repos au sein de l’entreprise, à ce titre il n’a pas à être rémunéré ;
  • Le contrat de travail de Monsieur DUVAL était suspendu pour maladie, l’employeur n’a pas à rémunérer le jour férié chômé qui tombe pendant un arrêt maladie.

 

Le cas d'une salariée qui souhaite profiter d'un jour férié sans poser de congés 

Madame DURAND, nouvelle au sein de la société PRESTO avait prévu de partir quelques jours en bord de mer du 8 au 10 avril, sans poser de congés, tenant pour acquis le lundi de pâques comme un jour férié et donc chômé.

Lorsqu’elle aborde le sujet avec ses collègues, ces derniers lui indiquent qu’elle devra nécessairement prendre des congés payés sur cette période pour partir, le lundi de Pâques n’étant pas chômé dans l’entreprise.

Après vérification de la convention collective et des accords collectifs, Madame PRESTO ne trouve pas de mention des jours fériés chômés.

Son employeur lui confirme que, s’agissant d’un jour férié légal, hors 1er mai, il n’est pas obligatoirement chômé. Or, au sein de la société N aucune disposition conventionnelle ne vient imposer le chômage du lundi de Pâque. Dans ce cas, elle ne peut pas revendiquer ce jour férié comme un jour de repos.

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