[Droit du travail] Prévoir une longue période d'essai
Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, répondra à la question :
Prévoir une longue période d'essai, c'est possible ?
Une période d’essai c’est quoi ?La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (C. trav., art. L. 1221-20) : La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, article 19, I (dite DDADUE) a notamment modifié les limites maximales des périodes d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et suivants du Code du travail afin de mettre la législation française en conformité avec la directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019. Jusqu’alors, les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 autorisaient encore à déroger aux dispositions légales et d’appliquer des durées plus longues aux périodes d’essai des contrats à durée indéterminée, et à leur renouvellement, si « la durée de la période d’essai était raisonnable au regard de la catégorie d’emploi occupée » (Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 19-22922). Ainsi, depuis le 9 septembre 2023, ces dérogations conventionnelles ne peuvent plus s’appliquer aux contrats de travail. Seules désormais prévalent les durées maximales légales, soit pour :
En principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive » (Cass. soc., 5 mars 1987, no 84-40.548). Il y a abus de droit sanctionné par des dommages-intérêts : — lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues : on parle alors de détournement de la finalité de la période d'essai ; — lorsque la rupture est mise en œuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable. Il en est ainsi lorsque la période d'essai a été utilisée pour assurer l'intérim d'un poste dans l'attente de l'arrivée de celui auquel il était destiné (Cass. soc., 22 févr. 1979, no 78-40.072) ou lorsqu'il est établi que, dès l'origine, l'intention de l'employeur était de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai (Cass. soc., 5 oct. 1993, no 90-43.780). Dans cette hypothèse, l'employeur a recours à l'essai non pour éprouver les qualités du salarié, mais pour éluder les règles du licenciement. |
Le cas d'un patron qui décrète une période d'essai de 6 mois renouvelable en attendant d'embaucher un autre salarié
Monsieur CROISSANT, heureux patron de la boulangerie « LA MICHE JOYEUSE » est accablé depuis le départ à la retraite de Marie qui entame une seconde carrière de tarologie.
Il souhaite recruter un nouveau salarié mais celui qui a toutes les compétences requises ne pourra prendre son poste qu’à l’été prochain.
Monsieur CROISSANT ne souhaite pas s’engager avec un autre salarié en CDD. Il décide de recruter en CDI avec une durée de période d’essai de 6 mois renouvelable, le nouvel ouvrier qui fera l’intérim en attendant.
Bien évidemment, il ne compte rien dire au nouvel employé. Les mois s’écoulent et Monsieur CROISSANT exécute son projet et mets fin à la période d’essai du nouvel ouvrier, Monsieur HARIBO ; afin de pouvoir accueillir comme prévu le salarié convoité.
Monsieur HARIBO ne comprend pas la raison de cette rupture car il a donné toute satisfaction et aucun reproche ne lui jamais été fait.
Il décide de contester la rupture de son contrat considérant d’une part que la période d’essai était excessive et d’autre part que le motif de la rupture est abusif.
Le conseil de Prud’hommes lui donne raison.
D’une part, il ne pouvait avoir une période d’essai supérieure à 2 mois renouvelable deux mois et en tout état de cause, la rupture de l’essai est sans relation avec les aptitudes professionnelles de Monsieur HARIBO.
Monsieur CROISSANT a donc été condamné à lui verser des dommages intérêts pour le préjudice causé.
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