[Droit du travail] Une salariée protégée du fait de sa maternité, c’est quoi ?

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :
CONVOQUER UNE SALARIEE PROTEGEE EN CONGE MATERNITE A UN ENTRETIEN PREALABLE A UN LICENCIEMENT ENTRAINE LA NULLITE DU LICENCIEMENT
Une salariée protégée du fait de sa maternité, c’est quoi ? Aux termes de l’article L1225-4 du Code du travail, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée dans les cas suivants : – lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, – durant son congé de maternité, – et pendant les dix semaines qui suivent l'expiration du congé de maternité, – pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée (« fausse couche » ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses (C. trav., art. L. 1225-4-3 ; L. no 2023-567, 7 juill. 2023, JO 8 juill.).
Mais cela veut dire que la salariée est protégée contre tout licenciement pendant ces périodes ? NON, le contrat de travail peut quand même être rompu dans deux situations : – la faute grave de la salariée, non liée à son état de grossesse ; – l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse (exemples : réorganisation de l'entreprise, suppression du poste, c’est-à-dire pour une cause économique), SAUF pendant la durée de son congé de maternité, car en ce cas, la protection est ABSOLUE. Aucun licenciement, même pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, ne peut être notifié ou prendre effet pendant cette période de suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 1225-4). Cela vise également les actes préparatoires au licenciement prononcée après l’expiration de la période de protection. Il est interdit à un employeur non seulement de notifier un licenciement quel qu’en soit le motif, pendant la période de congé maternité, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, il ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période. Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-15.794, FS-B |
Le cas de...
Monsieur CROISSANT a trouvé une certaine stabilité au sein de son personnel de la boulangerie de « LA MICHE JOYEUSE ».
Cependant, la petite entreprise rencontre des difficultés suite à l’augmentation drastique du prix de l’électricité. Il ne peut pas le répercuter sur le prix de sa baguette emblématique « la JOYEUSE ». Il doit donc se résoudre à supprimer des postes. Cela tombe bien, il a deux salariées dont la période de protection vient de s’achever au titre de leur maternité.
Il a pu travailler sans elles pendant leur congé maternité, il peut continuer comme cela !
Ni une ni deux, la lettre de convocation à l’entretien préalable est envoyée, elles sont convoquées et licenciées pour motif économique dans la foulée. Monsieur CROISSANT est confiant, la période de protection est expirée, et il a un motif économique. Cette fois-ci, pas de contentieux !
Les salariées licenciées pour motif économique à leur retour de congé maternité saisissent le conseil de prud’hommes, demandant que leur licenciement soit frappé de nullité car en lien avec leur maternité.
Le conseil de prud’hommes leur donne raison ! Si le licenciement est notifié à l’expiration du congé maternité, la préparation de celui-ci a eu lieu pendant la période de protection et donc en lien avec la maternité : les licenciements sont nuls et Monsieur CROISSANT est à nouveau condamné.
Monsieur CROISSANT décide de vendre la boulangerie à Madame FINANCIER, et part élever des lamas au Pérou.
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