[Droit du travail] Les obligations de prévention et de sécurité, c’est QUOI ?
Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :
DES OBLIGATIONS DE PRÉVENTION
ET DE SÉCURITÉ
L’employeur a, à l’égard de ses salariés, une obligation de sécurité, qui est composée d’une obligation de prévention et d’une obligation de réaction.
Lorsque l’employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés et agit afin de faire cesser immédiatement les agissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité de travailleurs, il peut alors s’exonérer de sa responsabilité en cas de survenance du risque professionnel. L’obligation de sécurité, qui se fonde sur l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et consiste en des actions de prévention, d'information, de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, dont l'objectif est d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est à l'évidence, de par sa nature, une obligation de prévention. Cette règle est réaffirmée, notamment en matière de harcèlement et de violence au travail (Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702 P ; Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 15-14.005).
D’ACCORD, mais des mesures de prévention, c’est QUOI ? Il faut se référer aux dispositions du code du travail : L'article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation adaptée. D'autre part, l'article L. 4121-2 du Code du travail énumère les neuf principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en œuvre des mesures : "L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Une circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002 (Circ. DRT n° 2002-6, BOMES n° 10, 5 juin 2002) précise que la démarche de prévention doit s'entendre comme un processus dynamique qui peut être décomposé en cinq phases successives : 1) la préparation de la démarche ; 2) l'évaluation du risque ; 3) l'élaboration d'un programme d'action ; 4) la mise en œuvre des actions ; 5) la réévaluation des risques. L’évaluation du risque est une obligation légale (voir C. trav., art. L. 4121-2, 2o). Tout employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, est tenu d'établir un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), les dangers étant liés à l'activité de l'entreprise et non pas à sa taille.
Le DUERP, c’est QUOI ? Le document unique (C. trav., art. L. 4121-3-1) vient répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assurer la traçabilité collective de ces expositions. L'employeur y inscrit et y met à jour les résultats des évaluations des risques auxquelles il procède. L'employeur doit consigner dans le DUERP et conserver l'ensemble des données relatives à ces risques. Les résultats de l'évaluation aboutissent à des démarches qui varient en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur définit des actions de prévention des risques et de protection des salariés, dont la liste est consignée dans le document unique, y compris s'il est mis à jour. En cas de non-respect, des peines de contravention de cinquième classe, conformément au pénal sont prévues :
En cas d'accident du travail, donnant lieu à des poursuites pénales, les juges vérifieront si : — le document unique existe et a été élaboré et signé par une personne réellement compétente ; — le risque ayant entraîné l'accident a été inscrit dans le document unique ; — les mesures de prévention qui découlent de l'évaluation du risque ont effectivement été mises en œuvre ; — le personnel concerné par le risque a été correctement informé du contenu du document unique. Par exemple la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 octobre 2011 rappelle l’importance du document unique, pour retenir la responsabilité pénale pour blessure involontaire, la Cour déclare : « après avoir rapporté et analysé les témoignages recueillis, les juges du fond ont dit la prévenue coupable du délit poursuivi au regard des articles L. 230-2 et R. 230-1, devenus articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du Code du travail, en retenant, après avoir relevé qu'il appartenait au chef d'établissement de transcrire dans un document unique l'évaluation des risques dans chaque unité de travail et de le mettre à jour, qu'un tel document existait en l'espèce, mais qu'il ne faisait pas état des risques d'explosion, ignorés de la direction de la société, et qu'il avait été signé par le seul comptable de l'établissement, et non par une personne compétente en la matière ; que les juges ajoutent que ce document n'avait pas été établi sérieusement ni porté à la connaissance des employés comme le prévoient les dispositions légales, et que le chef d'atelier, n'étant pas averti des risques existant dans l'entreprise, n'avait pas été en mesure de renseigner le salarié de la société Rege Therm et d'éviter que celui-ci n'utilise le dispositif électrique du garage pour son intervention ; qu'ils en déduisent que le fait, pour la société Royal, de ne pas connaître réellement les risques liés à son activité constitue une imprudence, de même que le défaut d'information du personnel, qui ont contribué de façon certaine à l'accident ». (Cass. crim., 25 oct. 2011,10-82.133). |
Le cas de...
Madame FINANCIER de la MICHE JOYEUSE, accablée par les derniers évènements touchant la MICHE JOYEUSE, a décidé de promouvoir la sous-cheffe pâtissière au poste de Cheffe Pâtissier, en espérant que celle-ci n’ait pas un penchant pour les babas au rhum qui ont scellés le destin de son ancien Chef pâtissier…
Madame Sophie CITRON a toutes les qualités requises.
Cependant, un incendie se déclare dans le laboratoire et brûle gravement Madame MYRTILLE.
Une enquête est immédiatement diligentée par l’Inspection du travail et les services de police. Il s’avère que l’incendie provient du réseau d’électricité non remis aux normes depuis plus de 30 ans.
En effet, tous les appareils ont été branchés en même temps, créant une surchauffe et faisant fondre les prises électriques.
L’inspection du travail sollicite donc le DUERP que doit détenir Madame FINANCIER. L’employeur constate avec horreur que celui-ci date de 2010 et n’a jamais été remis à jour et fait par le précédent employeur.
L’Inspection du travail décide de dresser un procès-verbal et de saisir le procureur de la République considérant la violation de l’employeur à son obligation de sécurité.
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