[Droit du travail] Obligation de précision : Contrats à temps partiel
Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :
LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DOIT MENTIONNER LA DURÉE EXACTE DE TRAVAIL SOUS PEINE D’ETRE REQUALIFIÉ A TEMPS PLEIN AVEC LES RAPPELS DE SALAIRES QUI VONT AVEC ! Le contrat de travail à temps partiel c’est quoi ? Le contrat de travail à temps partiel peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée comme le contrat à temps plein. Quelle que soit sa forme (hebdomadaire, mensuel ou annuel), le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit (C. trav., art. L. 3123-6). L'exigence de l'écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi aux avenants qui modifient la durée du travail ou sa répartition (Cass. soc., 23 nov. 2016, no 15-18.093 ; Cass. soc., 8 févr. 2023, no 21-15.863).
Le contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit impérativement comporter les mentions suivantes (C. trav., art. L. 3123-6) : – la qualification du salarié ; – les éléments de la rémunération ; – la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue : Le contrat ne peut pas se contenter de faire état de simples éventualités (Cass. soc., 12 nov. 2002, no 00-40.232), d'un horaire maximum (Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-40.255) ou être laissé à l'appréciation du salarié Et SI la durée du travail n’est pas mentionnée ou que je n’ai pas d’écrit ? L'absence de contrat de travail à temps partiel, établi par écrit, fait présumer que ce dernier a été conclu à temps complet (Cass. soc., 14 mai 1987, no 84-43.829 ; Cass. soc., 16 janv. 1997, no 93-45.446 ; Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-45.519 ; Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-43.448 ; Cass. soc., 8 févr. 2023, no 21-15.863 : s'agissant d'un avenant modificatif). Il ne s'agit toutefois que d'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve contraire, l’employeur n’étant admis à contester cette présomption qu’en rapportant la preuve, d’une part, de la durée exacte convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-16.433 PB). La Cour de cassation applique rigoureusement cette jurisprudence dans un nouvel arrêt du 28 février 2024. Dans cet arrêt : le contrat de travail d’une salariée engagée à temps partiel ne contenait aucune précision sur la répartition de ses horaires de travail et les modalités de leur communication imposée par les textes. Conformément à la jurisprudence précitée, la cour d’appel avait considéré que la salariée bénéficiait en conséquence de la présomption de travail à temps plein. Elle n’avait toutefois pas fait droit à sa demande de requalification, estimant que l’employeur avait renversé cette présomption en produisant des plannings et des bulletins de paie tendant à démontrer que la salariée ne travaillait pas à temps plein pour la société, ainsi que des attestations d’une autre salariée et de deux autres employeurs pour qui la salariée travaillait, prouvant qu’elle connaissait ses horaires de travail dans chaque société et qu’elle n’était donc pas à la disposition permanente de la société avec laquelle elle était en litige. La Cour de cassation censure cette analyse, considérant que ces éléments sont insuffisants pour démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue par les parties (Cass, soc, 28 février 2024, 2224-497 F-D). L'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale applicable aux créances salariales, dans la mesure où elle se traduit par une demande de rappel de salaire (Cass. soc., 19 déc. 2018, no 16-20.522). Cette action doit être introduite avant l'expiration du délai de trois ans décomptés à partir de la date à laquelle les salaires reconstitués à temps plein auraient dû être versés et non pas à compter de celle à laquelle le salarié a eu connaissance de l'irrégularité motivant la requalification (Cass. soc., 9 juin 2022, no 20-16.992). |
LE CAS DE...
Madame FINANCIER est décidée à éviter tout contentieux et veut éviter d’être contrainte de rejoindre Monsieur CROISSANT qui vient de lui envoyer une carte du Pérou où son élevage de lamas prospère. Elle est en effet allergique à la laine.
Elle prend contact avec un avocat afin de faire le point sur les contrats de travail des salariés de la MICHE JOYEUSE afin de s’assurer qu’ils sont conformes.
L’avocat examine tous les contrats et lui indique qu’aucun des contrats à temps partiels n’indique les heures exactes de travail des salariés.
Sauf à pouvoir prouver la durée exacte de travail convenue avec chacun des salariés et que ceux-ci n’étaient pas dans l’impossibilité de prévoir leur rythme de travail, la MICHE JOYEUSE est en risque car les salariés pourraient demander la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en temps plein avec les rappels de salaires non réglés pour atteindre le temps plein.
Madame FINANCIER fait alors établir des avenants modificatifs à tous les salariés concernés. Cependant si pour l’avenir elle est couverte, elle ne l’est pas pour le passé, les salariés pouvant solliciter les rappels de salaires sur la période antérieure soit dans un délai de 3 ans.
Madame FINANCIER fait alors des recherches afin de traiter son allergie à la laine.
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