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[Droit du travail] Le repos dominical et ses dérogations

Photo de Ketut Subiyanto

 

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :

 

LE REPOS DOMINICAL ET SES DÉROGATIONS

 

Tout d’abord, qu’elles sont les obligations légales en matière de repos hebdomadaire ?

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (C. trav., art. L. 3132-1).

Le repos hebdomadaire doit être d'une durée minimale de 35 heures consécutives :

- soit 24 heures consécutives (portée à 48 heures pour les moins de 18 ans) ;

- auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 du Code du travail.

 

Mais alors le repos hebdomadaire peut-il être accordé n’importe quel jour de la semaine ?

En principe non : « dans l'intérêt du salarié, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav., art. L. 3132-3).

Que risque-t-on en cas d’irrespect du repos dominical ?

L'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour ordonner le cas échéant sous astreinte, la fermeture de l'établissement le dimanche (C. trav., art. L. 3132-31).

L’employeur encourt également une amende de 1 500 € (C. trav., art. R.3135-2).

Enfin, priver le salarié du repos dominical, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acté par avenant, et acceptée par le salarié (Cass. soc, 2 mars 2011, n° 09-43.223 ; Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-18.410).

Dans quels cas peut-on déroger au repos dominical ?

- Il existe des dérogations permanentes :

  1. Lorsque le fonctionnement ou l’ouverture de l’établissement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public

Il s’agit des industries dans lesquelles sont utilisées des matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, ainsi que les catégories d'établissements dont l'activité principale est mentionnée à l'article R. 3132-5 du Code travail.

Sont ainsi notamment listés les établissements de soins et de santé, les hôtels et restaurants, les entreprises de spectacles, les musées et expositions, la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les magasins d'ameublement et de bricolage, etc.

  1. Lorsque l’établissements fonctionne de jour et de nuit à l'aide d'équipes en alternance, et suspend, pendant 12 heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux articles L. 3132-4 et L. 3132-8.
  2. Dans les commerces de détail alimentaire

Le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13h00, mais les salariés doivent alors jouir d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière (C. trav., art. L. 3132-13).

Les établissements visés sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail (C. trav., art. R. 3132-8).

L'activité principale s'apprécie pour chaque établissement au regard de différents critères :

  .Le chiffre d'affaires réalisé dans l'alimentaire,

  .Les surfaces occupées et les effectifs employés dans chacune des activités

- Il existe également des dérogations conventionnelles au repos dominical :

  1. Travail en continu : Dans les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et donner le repos hebdomadaire par roulement.

À défaut d'accord, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et, le cas échéant, avis du CSE (C. trav., art. L. 3132-14).

  1. Équipes de suppléance : Une convention ou un accord collectif peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

À défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à autorisation de l'inspecteur du travail, donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE, s'il existe. (C. trav., art. L. 3132-16 ; C. trav., art. R. 3132-13).

- Le préfet peut également accorder des dérogations lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (C. trav., art. L3132-20).

Le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement.

 

- Il existe enfin des dérogations dont le fondement est géographique :

  1. Établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques (ZT) ;
  2. Établissements de vente au détail situés dans les zones commerciales (ZC) ;
  3. Établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) ;
  4. Etablissements de vente au détail situés dans l'emprise d'une gare connaissant une affluence exceptionnelle de passagers

 

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans ces zones, les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.

Mais peut-on déroger au principe du repos dominical en invoquant certaines spécificités d’ordre culturel, ethnique ou religieuse ?

Un commerce de détails alimentaire kasher arguait d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, à la prohibition de la discrimination fondée sur la religion et à la liberté d’entreprendre garantis par les textes européens

En effet, il soutenait que l’interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures pesait plus lourdement sur son commerce en raison de la fermeture le vendredi soir et samedi dans le cadre du Shabbat.

Mais la Cour de cassation a rejeté cette argumentation. Il n’est donc pas possible de déroger au repos dominical en arguant de facteurs culturels, ethniques ou religieux (Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-23.399).

LE CAS DE...

Madame FINANCIER de la boulangerie LA MICHE JOYEUSE a toujours respecté le repos dominical malgré la possibilité qui lui est offerte d’y déroger.

Elle s’aperçoit, de manière certes tardive, de la perte engendrée par la fermeture de la boulangerie le dimanche.

Madame FINANCER décide donc que le dimanche sera dorénavant un jour travaillé comme un autre pour ses salariés.

Mais, à sa grande surprise, Monsieur TARTELETTE ne se présente pas pour prendre son poste le dimanche. Madame FINANCIER décide de sévir immédiatement en lui notifiant un avertissement.

Elle le prévient, la prochaine fois, c’est le licenciement pour faute grave !

Malgré ses menaces, Monsieur TARTELETTE est de nouveau absent le dimanche, et toujours sans aucune justification.

Madame FINANCIER le convoque alors à un entretien préalable au licenciement, au cours duquel Monsieur TARTELETTE lui indique qu’il n’a jamais donné son accord pour travailler le dimanche, et qu’elle ne pouvait donc pas le lui imposer, encore moins le licencier pour ce motif.

Mais Madame FINANCIER sait bien qu’elle a le droit de déroger au repos dominical, elle se pense donc totalement légitime dans sa démarche. Elle notifie en conséquence son licenciement pour faute grave à Monsieur TARTELETTE, qui ne manque pas de saisir immédiatement le Conseil de prud’hommes.

Bien entendu, le Conseil de prud’hommes fait droit aux demandes de Monsieur TARTELETTE.

Le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse dans la mesure où la privation du repos dominical n’est pas un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail, soumise à l’acceptation du salarié. Le salarié ne peut se voir reprocher une faute.

Madame FINANCIER est donc condamnée à une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en plus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.

Suite à cette mésaventure, Madame FINANCIER s’empresse d’acter l’accord de l’ensemble de ses salariés par un avenant à leur contrat de travail.

 

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