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[DROIT DU TRAVAIL] La prohibition des propos sexistes au travail

Photo de Monstera Production

 

 

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :

 

COMPRENDRE LES AGISSEMENTS SEXISTES ET LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION

 

 

Les agissements sexistes, c’est quoi ?

Aux termes des dispositions de l’article L1142-2-1 du Code du travail : « Les agissements sexistes sont définis comme ceux liés « au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » .

Oui mais concrètement c’est quoi ?

Cela peut consister des comportements ou d'actes commis, de propos tenus et ou d’un écrit.

D’accord, mais c’est quoi la différence avec la discrimination ?

Cela peut parfois se confondre mais les notions de discrimination et d'agissement ou outrage sexiste sont toutefois différentes, notamment dans leur périmètre.

Alors que la discrimination est liée à une différence de traitement injustifiée en raison du sexe du salarié, l'agissement ou l'outrage sexiste est plus large car il correspond à tout propos ou actions liés au sexe du salarié, ou à connotation sexuelle et ayant un impact sur la qualité de vie au travail, son environnement.

Ce qui signifie qu’il sera plus facile pour le salarié de démontrer l’existence des agissements sexistes plutôt que devoir démontrer qu’il est la victime d’une différence ce traitement fondée sur le sexe.

Quelles sont les obligations de l’employeur face aux agissements sexistes ?

Aux termes des dispositions de l’article L1321-2 du Code du Travail : L'employeur a l'obligation de prévenir de tels agissements. Il doit, pour ce faire, envisager des actions dans la planification des risques professionnels et en concertation avec le CSE ou le conseil d'entreprise et rappeler l'interdiction des agissements sexistes dans le règlement intérieur.

Celui qui les commet, risque quoi ?

Sur le plan pénal :

Ces comportements sont passibles d'une peine de contravention de 4e classe (750 €). En cas de circonstances aggravantes (notamment lorsque l'outrage est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions), l'amende peut être portée à 1 500 € (contravention de 5e classe ; C. pén. art. 621-1).

Sur le plan de droit du travail ?

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et doit à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ( L4121-1 du Code du Travail).

A défaut, il engagerait sa responsabilité.

D’autre part, l’article L1142-1 du Code du Travail prohibe les agissements sexistes.

Ce type d’agissements justifie un licenciement pour faute du salarié qui les perpétue, voire pour faute grave comme l’indique le juge la Cour de Cassation (Cass, soc, 27 mai 2020 n°18-21877).

La Cour de Cassation par un arrêt du 12 juin 2024 ( n°23-14292 FS-B) a posé que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs, peut licencier le salarié qui a tenu de manière répétées des propos à connotations sexuelle insultants et dégradants malgré une tolérance antérieure. De tels agissements constituent un comportement fautif justifiant un licenciement.

LE CAS DE...

Madame FINANCIER de la boulangerie LA MICHE JOYEUSE attends avec impatience les congés. Elle a décidé de partir en vacances au Pérou afin de tester sa résistance à la laine des lamas après une année de traitement auprès de son allergologue.

Oui mais voilà, deux de ses salariées travaillant dans le laboratoire de la Boulangerie arrivent dans son bureau se plaignant des propos tenus par l’un de leur collègue boulanger, Monsieur BROWNIE.

Celui-ci n’arrête pas de leur dire que « les femmes sont bonnes qu’à faire des enfants » « à rester à la maison faire le ménage et la cuisine ».

Aujourd’hui, disent-elles, il a été encore plus loin, en disant que « les femmes n’ont pas plus de neurones qu’un poisson rouge ».

Madame FINANCIER convient que cela n’est pas approprié (et peu sympathique pour les poissons rouges ) mais que Monsieur BROWNIE est d’une autre génération, « à l’ancienne » et qu’elle lui a déjà demandé de garder ses réflexions pour lui.

Cependant les salariées en ont assez : soit Madame FINANCIER agit soit elles vont voir l’Inspection du travail car elles viennent travailler la boule au ventre.

Encore traumatisée par le dernière visite de l’Inspectrice du travail, Madame FNANCIER entame une procédure de licenciement pour faute grave compte tenu des propos sexistes tenus par Monsieur BROWNIE.

Dès son licenciement pour faute grave Monsieur BROWNIE saisit le Conseil de Prud’hommes arguant du fait que pendant des années, Madame FIANNCIER ne l’a jamais réprimandé pour les propos qui n’ont rien d’offensant et qu’elle a toujours toléré ! la vérité est qu’elle le trouve trop vieux et a vu le moyen de se débarrasser de lui, et de faire des économies : Madame FINANCIER est découragée : encore un prud’hommes, elle annule son voyage au Pérou et se résigne à rester en France.

Cependant Monsieur BROWNIE sera débouté de ses demandes par le Conseil de Prud’hommes qui validera le licenciement pour faute grave. Madame FINANCIER a retrouvé le sourire et ce d’autant plus que restée en France elle est allée se baigner dans la Seine pour fêter les JO !

 

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