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[Droit du travail] La discrimination transphobe existe et est condamnée !

Photo de Keira Burton

 

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :

 

La discrimination transphobe : une réalité condamnée par la loi

 

 

La dicrimination transphobe ça existe et c’est condamné ! 

Mais la discrimination c’est quoi ? 

Une discrimination se définit donc comme une inégalité de traitement fondée sur un critère légalement prohibé, causant un préjudice à un ou plusieurs salariés dans leur carrière professionnelle. 

D'accord mais c’est quoi un critère prohibé ?  

Ils sont listés par l’article L1132-1 du Code du Travail : 

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, en raison de : 

— son origine (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son sexe (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— ses mœurs (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son orientation sexuelle (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son identité de genre (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son âge (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— sa situation de famille ou de sa grossesse (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée)  

— ses caractéristiques génétiques (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— ses opinions politiques (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— ses activités syndicales ou mutualistes (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée)  

— ses convictions religieuses (C. trav., art. L 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son apparence physique (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son nom de famille (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— son état de santé (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— sa perte d'autonomie ou de son handicap (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée)  

— sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français (C. trav., art. L. 1132-1, réd. L. no 2019-486 du 22 mai 2019, inchangée) ; 

— l'exercice normal du droit de grève (C. trav., art. L 1132-2, réd. inchangée) ; 

— pour avoir témoigné des agissements (définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du Code du travail) ou pour les avoir relatés (C. trav., art. L. 1132-3, réd. inchangée) ; 

— l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur (C. trav., art. L. 1132-3-1, réd. L. no 2011-939 du 10 août 2011) ; 

— avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité (C. trav., art. L. 1132-3-2, réd. L. no 2013-404 du 17 mai 2013) ; 

— avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (C. trav., art. L. 1132-3-3, réd. L. no 2016-1691 du 9 décembre 2016) ; 

— avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (C. trav., art. L. 1132-3-3, réd. L. no 2016-1691 du 9 décembre 2016). 

Aucune personne ne peut être traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, en raison d'un critère listé par les dispositions légales.  

Est-ce une règle absolue ?

Non

Il peut y avoir une différence de traitement justifiée mais à la condition de répondre à une exigence « professionnelle essentielle et déterminante », et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. 

C’est ce que prévoit l’article L1133.1 du Code du Travail concernant les convictions religieuses : « Toute différence de traitement envers un salarié en raison de ses convictions religieuses doit toutefois répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, l'objectif doit être légitime et l'exigence, proportionnée » 

La discrimination du fait du genre est donc un comportement prohibé conformément aux dispositions du Code du Travail. 

D’accord mais c’est quoi ? 

Cela vise « le genre auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état civil ou aux différentes expressions de l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin » (Cons. const., 26 janv. 2017, nº 2016-745 DC) 

Le Conseil de Prud’hommes d’ANGERS vient de rendre l’un des premiers jugements en la matière en condamnant un employeur pour discrimination du fait du genre à verser à la salariée transgenre 7000€ de dommages intérêts pour avoir interdit à ses collègues de l’appeler par son nouveau prénom féminin et lui avoir demander de limiter son maquillage. 

Conseil de prud'hommes, Section commerce, Angers, Jugement du 24 juin 2024, Répertoire général nº 23/00342

LE CAS DE...

Madame FINANCIER doit remplacer Monsieur BROWNIE suite à son licenciement et passe une annonce et eurêka ! recrute un nouveau salarié pour travailler à la MICHE JOYEUSE en pâtisserie. 

Son CV est parfait, expérience et lettres de recommandations élogieuses. Madame FINANCIER est ravie, elle va pouvoir reprendre des billets pour le Perou où elle doit rejoindre Monsieur CROISSANT. En effet, des liens se sont créés (chut on ne vous dit pas tout) et malgré l’allergie persistante aux poils de lama, elle est décidé à tenter l’aventure (au moins un mois). 

Mais voilà, le salarié ROBERT FLEUR DE SEL, s’est soudainement mis à s’habiller et se maquiller comme une femme et se fait appeler MARILYN. Madame FINANCIER est atterrée. Ce n’est pas possible, ROBERT doit parfois être en caisse à la boutique en cas d’affluence. Elle lui interdit l’usage de ce prénom et lui demande de s’habiller conformément à son état civil. elle établit une note de service interdisant à ses collègues de l’appeler Marilyn sous peine de sanction.

 

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