[Droit du travail] Licenciement : l'écrit, une formalité incontournable
Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :
LE CAS DE...
Madame FINANCIER de la Boulangerie « AU LAMA JOYEUX » doit se séparer de l’un de ses salariés historiques, Monsieur CHANVRE, qui devenu végan a décidé de replacer la farine de blé par de la farine de pomme de terre.
Refusant tout colorant, il a également décidé ne plus glacer les gâteaux qui sont tous ternes et de la même couleur.
Cela ne peut plus durer ! Elle le convoque donc à un entretien préalable et afin de le préparer, l’appelle le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement.
Sauf que, Monsieur CHANVRE l’a mise sur hautparleur en présence d’un témoin et lui a immédiatement envoyé un courriel lui reprochant un licenciement verbal.
Madame FINANCIER se trouve à nouveau devant le Conseil de Prud’hommes et condamnée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Madame FINANCIER est tellement bouleversée qu’elle est victime d’une extinction de voix.
LE LICENCIEMENT VERBAL REND LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE !
LE LICENCIEMENT VERBAL REND LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ! Comment doit être notifié un licenciement ? Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un licenciement notifié verbalement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de lettre contenant les motifs de la rupture (Cass. soc., 23 juin 1998, no 96-41.688 ; Cass. soc., 23 oct. 2019, no 17-28.800). Un tel licenciement ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de convocation à un entretien préalable (Cass. soc., 10 janv. 2017, no 15-13.007) ou d'une lettre de rupture (Cass. soc., 28 mai 2008, no 07-41.735) même si cette dernière est adressée le même jour (Cass. soc., 3 avr. 2024, no 23-10.931). Un licenciement verbal entraîne bel et bien la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis (Cass. soc., 9 avr. 1992, no 90-42.335 ; Cass. soc., 22 mars 2023, no 21-21.104). L'employeur peut toujours tenter de proposer au salarié la rétractation de ce licenciement mais, pour que celle-ci produise effet, l'accord du salarié est nécessaire (Cass. soc., 21 mars 2007, no 05-43.433 ; Cass. soc., 4 mars 2015, no 13-16.148). L’appel téléphonique de la directrice des ressources humaines de l’entreprise informant un salarié de son licenciement ne peut suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si celle-ci a été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique. Ce licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 3 avr. 2024, nº 23-10.931 F-D |
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