[Droit du travail] Travailler durant le congé maternité constitue un préjudice

Photo de PNW Production

 

 

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :

LE CAS DE...

La Boulangerie « AU LAMA JOYEUX » connait un succès tel que des succursales se sont ouvertes dans plusieurs départements d’Ile de France. En effet, le produit phare (la religieuse LAMA PISTACHE) de la Boulangerie est à nouveau en tête des ventes car Céline DION a été photographiée en train d’en manger une lors de son passage à PARIS pour l’ouverture des JEUX OLYMPIQUES.

Madame FINANCIER croule sous la demande et commence à décliner la religieuse LAMA en fonction des saisons… A l’approche d’HALLOWEEN, les commandes affluent. Mais voilà, la main d’œuvre manque et la salariée créatrice du produit est en congé maternité.

Madame FINANCIER qui n’a pas encore d’enfants, se dit que Madame BEETLEJUICE doit s’ennuyer et ne doit pas être très fatiguée. En effet, elle n’est pas malade et peut donc venir donner un coup de main !

Elle l’appelle donc et la fait venir pendant plusieurs vendredis. Oui mais voilà, le mari de Madame BEETLEJUICE l’appelle furieux en lui annonçant saisir l’Inspection du travail

Madame FINANCIER a une peur panique de l’Inspectrice du travail qui surveille de très très près « AU LAMA JOYEUX »..

Elle se renseigne auprès de son avocat qui lui confirme qu’elle a commis un manquement ouvrant nécessairement droit à une indemnisation sans même qu’il soit nécessaire pour la salariée de démontrer l’existence d’un préjudice.

  • Cass, so, 4 Septembre 2024 n°23-15944 FS-B

Madame FINANCIER est tellement traumatisée à l’idée de perdre Madame BEETLEJUICE, qu’elle décide de l’indemniser de son préjudice subi, et de lui offrir des heures de baby-sitting qu’elle assurera elle-même à l’aide de tutoriels trouvés sur internet » Comment devenir baby sitter en deux clics »

LA PRESTATION DE TRAVAIL DURANT LE CONGÉ MATERNITÉ OUVRE NÉCESSAIREMENT DROIT A PRÉJUDICE

D’accord mais le congé maternité c’est quoi ?

Ainsi, la durée du congé de maternité est calculée en fonction du nombre d’enfants :

Si la salariée attend son premier ou son second enfant, la durée du congé de maternité est en principe :

de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, fixée par certificat médical ;

et de 10 semaines après la date de celui-ci.

Il faut se référer à l’article L. 1225-17 du Code du travail :

« La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. »

Qu’est ce que cela veut dire « suspension du contrat de travail » pendant la durée du congé maternité ?

La suspension du contrat de travail correspond à la situation dans laquelle la salarié et l’employeur cessent d’exercer leurs obligations contractuelles, sans pour autant que cela n’entraîne la rupture du contrat de travail. À son retour dans l’entreprise, elle retrouve son emploi ou un emploi similaire.

En conséquence, la salariée n’exécute pas de prestation de travail pendant cette période. Si la salariée est amenée à travailler pendant cette période, ceci constitue un manquement de l’employeur et cause un préjudice à la salariée sans qu’elle n’ait besoin de prouver l’existence du préjudice.

C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans un arrêt du 04 septembre 2024 :

« Vu les articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail :

20. Il résulte de ces textes que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci et qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.

21. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, retient que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

22. En statuant ainsi, alors que le seul constat de ce manquement ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass, soc, 4 septembre 2024 n°22-16129 S-B

Mais cela signifie-t-il que l’employeur doit payer ET les salaires ET des dommages intérêts ?

NON la Cour de cassation par un nouvel arrêt du 02 octobre 2024, vient de préciser que le fait de travailler pour le compte de l’employeur pendant le congé maternité ou pendant un arrêt maladie ne peut donner lieu à un versement de salaire, la salariée ne peut demander uniquement que des dommages intérêts en fonction du préjudice subi.

Cass, soc, 02 octobre 2024 n°23-11582 F-B

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