[Droit du travail] Congés payés : employeur ou salarié, qui a le dernier mot ?

Photo de Vlada Karpovich

 

 

 

Ce mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, détaillera la problématique suivante :

LE CAS DE...

Madame FINANCIER de la Boulangerie « AU LAMA JOUYEUX » est très soucieuse (la musique de pan n’arrive même pas à la détendre) car sa comptable refuse de prendre ses congés.

Aucun congés pris en 2024 acquis en 2023. Elle ne sait plus quoi faire et ne comprends pas pourquoi celle-ci s’obstine…

Elle est terrorisée à l’idée de devoir lui payer une indemnité compensatrice de congés payés, un mois de salaire quasiment, elle n’en dort pas la nuit.

Elle va consulter Maitre CODE DU TRAVAIL ANNOTE afin de lui exposer son problème : comment faire ? elle ne peut pas barricader son bureau afin qu’elle n’y entre pas ! elle fait en plus 1m90 contre 1m50 pour elle !

Son avocat la rassure : dans la mesure où ce n’est pas l’employeur qui ne lui permet pas de prendre ses congés, ceux-ci s’ils ne sont pas pris sont perdus (non payés).

Madame FINANCIER est rassurée et s’empresse de fêter cela en regardant la bande annonce du film PADDINGTON au Pérou qui doit bientôt sortir dans les salles.

Quels sont les droits et obligations des employeurs et des salariés concernant la prise des congés payés ?

LA PRISE DES CONGÉS QUI DÉCIDE ?

Le salarié doit prendre, en principe, ses congés durant période qui est le plus souvent du 1er juin au 31 mai.

En l’absence de telles dispositions, elle est fixée par l’employeur, après avis du comité social et économique (C. trav., art. L. 3141-16).

La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période (C. trav., art. D. 3141-5).

La période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-13).

Tous les congés ne peuvent pas être posés à tout moment de la période de prise des congés payés et ils doivent l’être au moins en deux temps (C. trav., art. L. 3141-17) :

- un congé principal de 24 jours ouvrables maximum. Il peut être dérogé à cette limite de quatre semaines en cas de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

- une cinquième semaine de congés payés (sauf accord collectif prévoyant des congés supplémentaires) qui doit être prise séparément.

L’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer au salarié de solder ses congés payés avant la fin de la période de prise de congés.

Il peut en outre obliger les salariés à poser leurs congés sur une période donnée lorsque l’entreprise ferme au cours de l’année.

Si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés à la fin de la période de prise des congés d’une année, il perd ses droits, sans pouvoir réclamer une rémunération ou une indemnité compensatrice à ce titre.

L’indemnité compensatrice de congés payés n’est par principe due qu’en cas de rupture du contrat.

Toutefois, il pourra obtenir des dommages-intérêts si c’est l’employeur lui-même qui l’a empêché de prendre ses congés (Cass. soc., 12 juill. 2004, nº 03-43.296).

C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés(Cass. soc., 21 sept. 2017, nº 16-18.898 ; Cass. soc., 6 juill. 2022, nº 21-12.223).

ET PEUT-ON REPORTER SES CONGÉS ?

Il faut une autorisation expresse de l’employeur pour reporter des congés payés non pris.

Le salarié qui ne justifie pas de cette autorisation n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours non pris (Cass. soc., 9 janv. 2013, nº 11-21.758 F-D). Il est recommandé que cette autorisation écrite précise les modalités dans lesquelles procéder au report sur la période de prise des congés suivante.

Quant à l’employeur, il ne peut pas non plus imposer au salarié le report de ses congés au-delà de la période de prise des congés.

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